Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Les agents de police municipale auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir directement accès aux enregistrements audiovisuels auxquels ils procèdent.
Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, seuls ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées :
- le responsable du service de la police municipale
- les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données à caractère personnel et informations enregistrées pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
- les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale
- les agents des services d'inspection générale de l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure
- le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale en qualité d'autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances
- les agents chargés de la formation des personnels.